TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201417_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 2 mai 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le même jour sous le n° 2201417, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme D C A B dirigées contre une décision du maire de Mazan. Par cette requête, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 18 février 2022 par laquelle le maire de Mazan s'est opposé aux travaux déclarés par la SARL NRGIE conseil en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain situé 20 chemin de Blayne à Mazan. Elle soutient que : - les sarcophages sont situés au Nord du cimetière alors que sa maison est située au Sud ; - la pente de sa toiture n'est pas visible au Sud du cimetière ; - sa maison a des panneaux photovoltaïques sur deux pentes de toiture dont une seule est visible depuis le cimetière ; - trois autres maisons ont des panneaux photovoltaïques sur leur toiture à moins de 300 mètres du cimetière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La SARL NRGIE conseil a déclaré des travaux en vue en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain situé 20 chemin de Blayne à Mazan. Par arrêté du 18 février 2022, le maire de Mazan s'est opposé à ces travaux au motif que le projet n'est pas conforme aux règles applicables car il porte atteinte à la conservation et à la mise en valeur d'un monument historique avec lequel il forme un ensemble cohérent. La requête de Mme A B doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision. 3. A l'appui de sa requête, la requérante s'est bornée à faire valoir que les sarcophages sont situés au Nord du cimetière alors que sa maison est située au Sud et que la pente de sa toiture n'est pas visible au Sud du cimetière. Elle affirme également que sa maison a des panneaux photovoltaïques sur deux pentes de toiture dont une seule est visible depuis le cimetière alors que trois autres maisons ont des panneaux photovoltaïques sur leur toiture à moins de 300 mètres de ce cimetière. Ce faisant, la requérante n'a invoqué la méconnaissance d'aucune disposition d'urbanisme et invoque des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision du 18 février 2022 qu'elle critique alors qu'elle est fondée sur un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France que le maire était tenu de suivre. La circonstance que d'autres maisons à proximité de la sienne supportent des panneaux photovoltaïques n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'architecte des bâtiments de France et le maire de Mazan quant à l'atteinte portée à un monument historique par son projet. Le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, est désormais expiré. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A B. Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2201417_20220919
Données disponibles
- Texte intégral