TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201418_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2022 et 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Mme B, ressortissante de nationalité béninoise, est née le 31 décembre 1990. Elle est entrée régulièrement en France le 6 juin 2019 avec ses trois enfants, au moyen d'une carte de résidente long séjour de l'Union européenne remise par les autorités espagnoles. Elle a sollicité un titre de séjour le 12 août 2019, et, par un arrêté du 8 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de le lui octroyer, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de la requérante contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen le 25 juin 2021. Le 12 août suivant, elle a saisi l'autorité administrative d'une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 18 octobre 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande. 3. Le préfet de la Seine-Maritime justifie en défense que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 27 février 2023 au 26 février 2024. En délivrant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision attaquée, de sorte que la requête de Mme B s'est trouvé, postérieurement à son introduction, privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Enfin dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SELARL Mary et Inquimbert présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la SELARL Mary et Inquimbert présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 10 août 2023. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2201418
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Chronologie de l'affaire
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TA7610 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2201418_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel