TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201419_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, Mme A B sollicite du tribunal qu'il se prononce sur la charge de la réparation des dommages matériels occasionnés par l'intervention du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques à son domicile le 12 février 2022, dont le montant s'élève à 2 157 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. 3. Par sa requête Mme B qui produit le refus qui lui a été opposé par l'assureur du service interdépartemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques, de lui verser la somme de 2 157 euros en réparation des dommages matériels résultant d'une intervention réalisée le 12 février 2022 à son domicile, en vue d'accéder au logement voisin, doit ainsi être regardée comme sollicitant la condamnation de cette société à l'indemniser de ses préjudices. Toutefois, il résulte de ce qui précède que si l'action qu'elle pouvait intenter à l'encontre du SDIS relève de la juridiction administrative, en revanche il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaitre de celle dirigée contre son assureur. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 18 août 2022. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2201419
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Chronologie de l'affaire
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TA6418 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201419_20220818
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2201419_20220818
Données disponibles
- Texte intégral