TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201419_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 26 décembre 2022, la Sarl Compagnie Agricole du Comté de Lohéac (CACL), représentée par la SCP Didier et Pinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de rejet implicites du 10 mai 2022 et du 22 août 2022 par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté la demande de la SARL CACL tendant a ce que lui soit accordé le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Pointe à pitre du 17 septembre 2020 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 27 septembre 2021 ordonnant l'expulsion de M. B A ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Guadeloupe de leur accorder le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - victime sur la parcelle de terrain agricole dont elle est propriétaire de voies de fait perpétrées par M. B A, elle est bénéficiaire d'un jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 17 septembre 2020 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 27 septembre 2021 et qui est doté la force exécutoire. - le préfet de la Guadeloupe a été saisi le 10 mars 2022 et le 22 juin 2022 de demandes tendant à ce que soit accordé le concours de la force publique en vue d'exécuter ce jugement confirmé par la Cour d'appel de Basse-Terre, n'a donné, à ce jour, aucune suite concrète ; - ce refus persistant et non formellement exprimé d'accorder le concours de la force publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, à sa liberté d'entreprendre et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3.La SARL Compagnie Agricole du Comté de Lohéac (CACL) a signé à bail à colonat partiaire avec M. B A en 1994 sur une parcelle cadastrée section AB n°143 au lieu-dit " Plessis-Nogent " sur le territoire de la commune de Sainte-Rose. Celui-ci a été converti de plein droit en bail à ferme le 28 janvier 2011. A compter de 2011, M. A a cessé de régler les loyers. Le droit de propriété de la CACL a été reconnu ainsi que la condamnation de M. A au paiement des fermages échus par un arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre devenu définitif le 27 avril 2015. Par un jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 17 septembre 2020 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 27 septembre 2021 ordonnant l'expulsion de M. A, la CACL a demandé l'exécution de la décision d'expulsion le 9 mars 2022 par le biais d'un huissier de justice. Ce dernier a vainement tenté d'expulser le fermier défaillant. L'intéressé ayant persisté à se maintenir sur les lieux, la CACL par le biais de l'huissier de justice, Me Arbouzov, a sollicité le concours de la force publique par courriers du 9 mars 2022 et du 21 juin 2022 et qu'ainsi la décision de refus implicite du de prêter le concours de la force publique est née au plus tard le 22 août 2022. 4. En l'espèce, il ressort de l'instruction du dossier que la requête introductive d'instance par la Compagnie Agricole du Comté de Lohéac a été effectuée le 26 décembre 2022 soit dans un délai de quatre mois après la date de la décision du refus implicite du préfet de la Guadeloupe. Dès lors, la requête introductive d'instance enregistrée le 26 décembre 2022 est tardive, et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe est recevable. Il résulte de ce qui précède, que l'ensemble de la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl Compagnie Agricole du Comté de Lohéac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Compagnie Agricole du Comté de Lohéac et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 31 octobre 2023. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2201419_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel