TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201420_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B représentée par Me Borges De Deus de Correia demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la notification de la décision à intervenir, de modifier le récépissé en date du 3 janvier 2022, en remplaçant la mention " il n'autorise pas son titulaire à travailler " par la mention " il autorise son titulaire à travailler " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par acte enregistré le 26 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Borges De Deus de Correia et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 10 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201420
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2201420_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel