TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201420_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, l'établissement "Le Nic 2", société par actions simplifiée, représenté par Me Hatchi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral PSPA n° 2022-3133 du 13 décembre 2022 du préfet de la Guadeloupe portant fermeture de l'établissement "Le Nic 2" aux Abymes (97139) pour une durée de deux mois à compter de sa notification le 16 décembre 2022 ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etablissement soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - celle-ci est caractérisée dès lors que la fermeture administrative de deux mois le prive de ressources, notamment durant les fêtes de fin d'année, alors que les charges fixes sont importantes ; - ses ressources, provenant de son exploitation, lui sont d'autant plus indispensables qu'il doit verser les salaires et assumer les charges locatives de 1 500 euros ; - sa pérennité est mise en danger par la décision attaquée qui porte également atteinte à sa réputation. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : - la liberté du commerce et de l'industrie est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, - l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022 ordonnant la fermeture administrative de l'Etablissement pendant deux mois porte atteinte à la liberté du commerce et d'entreprendre. En ce qui concerne le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que l'attroupement de personnes devant l'Etablissement n'était pas lié à sa fréquentation ou son exploitation ; par ailleurs, le décès de la victime ne relève absolument pas du fonctionnement de l'Etablissement, puisque, selon l'arrêté, la victime sortait de l'établissement pour y récupérer une arme à feu, ce qui établit qu'elle n'était pas armée à l'intérieur du bar et qu'il n'est pas justifié que l'altercation aurait débuté dans le bar, ni même qu'elle aurait eu un lien avec l'Etablissement ; enfin, ces faits, qui ne démontrent pas que la victime, non armée, ayant fréquenté l'Etablissement, y aurait commis une infraction et y aurait consommé de l'alcool de manière excessive au seul motif qu'elle aurait été blessée dans la rue dans des circonstances inconnues ; ces faits ne peuvent en conséquence révéler l'incapacité de l'exploitante, Mme D A B, à prévenir les troubles à l'ordre public perpétrés dans la rue, hors de son établissement. - l'arrêté attaqué est disproportionné au regard du but à atteindre dans la mesure ou le décès de la victime n'est pas en lien avec les conditions d'exploitation de l'Etablissement, la fermeture administrative de deux mois traduit un objectif étranger à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de l'établissement "Le Nic 2". Il fait valoir que : - nonobstant les allégations de la requérante, l'urgence ne saurait être retenue au cas d'espèce, qui ne constitue pas une sanction à caractère punitif, mais un acte de police administratif pour une durée de deux mois ; - l'arrêté attaqué est bien fondé en droit ; - la mesure administrative n'est pas disproportionnée ; compte tenu des faits du 26 septembre 2022 et des antécédents liés à cet établissement, elle est adaptée et nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à 10 heures. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hatchi pour la société requérante. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10 h 17, soit à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.". 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "(). / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (). / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / ().". Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d'exploitation. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. 3. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'est concernée la protection de l'ordre et de la tranquillité publics. 4. La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture, pour une durée de deux mois, de l'établissement à l'enseigne "Le Nic 2", situé au lieu-dit Terrasson sur le territoire de la commune des Abymes. 5. L'arrêté attaqué se fonde notamment sur le fait que, dans la nuit du 26 septembre 2022 à 0 heure 15, les agents de la police nationale ont été appelés par des riverains pour de multiples détonations. Les policiers ont constaté un attroupement de plusieurs dizaines de personnes devant l'établissement "Le Nic 2" et à proximité d'un établissement voisin, avec la présence d'un homme allongé sur le sol, blessé au bas du ventre par arme à feu, qui est décédé plus tard sur place. Cette victime sortait de l'établissement "Le Nic 2" pour récupérer une arme à feu. Dans l'arrêté attaqué, le préfet se réfère également au rapport de police du 21 octobre 2022, établi par la direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe, qui mentionne les faits du 26 septembre 2022, en précisant que les protagonistes ont fait usage d'armes à feu à de nombreuses reprises. Afin de préserver la tranquillité et l'ordre public, le rapport de police conclut à la fermeture administrative de l'établissement "Le Nic 2", dont sa propriétaire, Mme A B, est connue des services de police pour d'autres infractions et un autre établissement, dénommé "Le Nic". Malgré l'invitation faite par lettre du 31 octobre 2022 du préfet de la Guadeloupe, Mme A B n'a présenté aucune observation. 6. La matérialité de ces faits, établie notamment par le rapport de police, n'est pas contestée. 7. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement, au titre du pouvoir de police du représentant de l'Etat dans le département, doit être appréciée objectivement. Il résulte de l'instruction et des débats de l'audience que la circonstance que les faits commis le 26 septembre 2022 se soient déroulés hors de l'Etablissement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il est établi un lien entre la survenance de ce fait ainsi que la fréquentation et l'exploitation de l'Etablissement, dont la victime est sortie pour y récupérer une arme à feu et qu'il y a eu usage d'armes à feu. Il résulte également de l'instruction que cet événement dramatique a déjà été précédé de faits ayant conduit à la fermeture administrative de l'Etablissement en 2021, mettant en évidence des éléments quant à son exploitation et sa fréquentation. Les faits de l'espèce, avec la mort d'un client fréquentant l'établissement "Le Nic 2", victime d'un meurtre aux abords même de ce dernier, caractérise un lien avec sa fréquentation ou ses conditions d'exploitation dès lors, suivant l'instruction, que cette enseigne est connue défavorablement pour des actes précédents ayant porté atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. Ainsi, par un arrêté préfectoral du 22 février 2021, fondé sur un rapport administratif du 11 janvier 2021 présenté par la direction départementale de la sécurité publique, l'Etablissement a fait l'objet d'une fermeture administrative d'une durée de quinze jours du 25 février au 11 mars 2021 pour le non-respect des horaires d'ouverture après minuit les 7 et 27 décembre 2020. La réitération de faits répréhensibles, toujours croissants dans leur survenance, dont celui du 26 septembre 2022, ayant conduit au décès d'un client fréquentant l'établissement "Le Nic 2", bien que produit en dehors de celui-ci mais à son abord immédiat, n'est pas de nature à l'exonérer. Par suite, les faits précités caractérisent une nouvelle atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics en relation avec la fréquentation et les conditions d'exploitation de l'établissement "Le Nic 2" de nature à justifier sa fermeture sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. 8. En conséquence, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé et de la gravité des faits, il n'apparaît pas qu'en ordonnant une fermeture administrative d'une durée de deux mois, le préfet de la Guadeloupe ait infligé une sanction disproportionnée, y compris au regard de la situation économique de la société exploitant l'établissement "Le Nic 2". 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que le préfet de la Guadeloupe, dans l'exercice des pouvoirs que le code de la santé publique lui confère, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la société requérante et que ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de l'établissement "Le Nic 2" dirigées contre l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société "Le Nic 2" est rejetée. Article 2 : Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société "Le Nic 2" et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Copie, pour information, sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : P. CLe greffier, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2201420_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA