TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201421_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mai et 14 juin 2022, Mme C B A, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 26 avril 2021 portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points devenu nul ; 2°) d'annuler les sept décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite d'infractions commises entre le 11 juillet 2017 et le 23 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, affecté d'un capital de points ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du CJA. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle n'a pas été destinatrice de la décision attaquée ; - elle n'a pas reçu l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits des points ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie car elle n'a pas payé les amendes forfaitaires et formé des requêtes en exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ().". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " ; 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Toutefois, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d'adresse. 3. Il résulte de l'instruction que le pli n° 2C 155 383 0909 9 contenant la décision 48 SI invalidant le permis de conduire de la requérante et récapitulant les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route, commises par Mme B A, a été présenté le 10 juin 2021 à l'adresse libellée " 14 T avenue Jean Aurillon 30510 Générac ". L'accusé de réception postal produit par le ministre de l'intérieur est revenu au service expéditeur avec les mentions " pli avisé non réclamé ", signifiant qu'il y avait bien sur les lieux une boite aux lettres au nom de l'intéressée. Une telle mention permet d'établir le caractère régulier de la notification. La décision 48 SI contestée doit être ainsi regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 10 juin 2021. Dans ces conditions, il apparait que la requête, enregistrée le 9 mai 2022, a été formée presque 1 an après la notification de la décision 48SI, soit bien au-delà du délai de 2 mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 6 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2201421_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel