TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201421_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la circonstance que la décision attaquée a produit des effets immédiats sur le solde de points restant affectés à son permis de conduire, alors qu'il a formé des recours administratifs contre cette décision et qu'il a contesté l'infraction au code de la route qui lui est reprochée ;
- l'officier du ministère public a pris des mesures en violation des articles 529-2, 530, 530-1 et R. 49-8 du code de procédure pénale ;
- la réalité de l'infraction ne peut être regardée comme étant établie compte tenu de sa réclamation contre l'infraction au code de la route qui lui est reprochée ;
- aucune décision judiciaire définitive n'a été prononcée en ce qui concerne cette infraction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2022 sous le n° 2200574 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 août 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de deux points du permis de conduire de M. B. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code rajoute : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Si M. B soutient que la décision attaquée a produit des effets immédiats sur le solde de points restant affectés à son permis de conduire, alors qu'il a formé des recours administratifs contre cette décision et qu'il a contesté l'infraction au code de la route qui lui est reprochée, il résulte des informations contenues dans cette décision que ce solde de points est de dix. M. B dispose donc toujours du droit de conduire, ainsi que de la possibilité d'obtenir une récupération totale du nombre de points de ce permis en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 7 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. CCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201421_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA