TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201421_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Saint-Rémy à M. B et Mme A en vue de l'édification d'un garage sur un terrain sis rue de la Parelle, ensemble la décision du 29 mars 2022 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - le permis de construire contesté est entaché d'illégalité dès lors que le garage projeté, implanté en limite séparative, présente une hauteur de plus de 3 mètres ; - cette hauteur excessive est source de nuisances pour sa propriété. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, M. D soutient que le permis de construire contesté autorise l'édification d'un garage qui, implanté en limite séparative, présente une hauteur de plus de 3 mètres, en violation des règles d'urbanisme applicables. Toutefois, il se borne à faire état, à l'appui de ce moyen, de refus de permis de construire opposés pour ce motif à des projets de construction dans une autre commune de la communauté d'agglomération du Grand Chalon, sans indiquer la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet critiqué, dont rien ne permet de dire qu'elle serait la même que dans les cas ainsi évoqués, ni mentionner la disposition du plan local d'urbanisme intercommunal qu'il estime avoir été méconnue. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manifestement dépourvu de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et vérifient seulement la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, non le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé. Dès lors, M. D ne peut utilement faire valoir les nuisances ou le trouble de voisinage résultant, pour les occupants de sa propriété, de la hauteur de la construction litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Dijon, le 16 août 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2201421_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel