TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201421_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 M. A B forme opposition à la contrainte émise le 1er avril 2022 par le directeur régional de Pôle emploi Nord Pas-de-Calais Picardie et signifiée par voie d'huissier le 19 avril 2022 en vue du recouvrement de la somme de 900 euros correspondant à un indu de versement de la prime dite " permittents " en novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Le 1er avril 2022, le directeur de Pôle emploi Nord Pas-de-Calais Picardie a émis une contrainte à l'encontre de M. B aux fins de recouvrement d'une somme de 900 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi instituée par le décret n°2020-1785 du 30 décembre 2020, dite prime " permittents ". 4. D'une part, si M. B soutient que Pôle emploi a adressé cette contrainte à l'adresse de ses parents alors qu'il vit à Alençon, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de cette contrainte. D'autre part, si M. B soutient qu'il est dans l'incapacité de rembourser le montant qui lui est réclamé du fait de la précarité de sa situation financière car il est en " reconversion professionnelle et en alternance ", cette circonstance, purement gracieuse, est également inopérante. Par un courrier du 3 mai 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, à l'aide d'un formulaire joint reprenant les exigences prévues par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Aucun autre moyen n'ayant été présenté à la suite de ce courrier, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'opposition à contrainte de la requête de M. B, qui ne sont plus susceptibles d'être régularisées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, adresse une demande de remise gracieuse à l'administration. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 7 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2201421_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel