TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201421_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 août 2021 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 avril 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an. 2°) d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B A a exécuté l'arrêté préfectoral du 30 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans le dépens. Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2201421_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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