TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201422_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme D C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Cher de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que : - elle est dans l'incapacité d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et les documents qu'elle détient ne sont plus valides ; elle justifie les démarches entreprises ; - elle est bien intégrée dans la société française et ses enfants sont scolarisés. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2015 et par la cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2017 ; une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 16 mai 2017 ; elle a présenté une demande de régularisation exceptionnelle le 29 mars 2019, puis une deuxième demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requérante a attesté le 13 juin 2019 que le père présumé de son enfant ne contribuait plus à l'entretien de l'enfant depuis plus de deux ans ; la filiation entre l'enfant et le ressortissant français a été annulée par un jugement rendu le 20 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Mme C A, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 29 octobre 2013. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Cher de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour. 4. Toutefois, d'une part, la requérante ne produit aucune justification des démarches entreprises pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Cher. Les captures d'écran jointes au soutien de sa requête concernent une procédure de demande de titre de séjour dans l'arrondissement du Raincy (Seine-Saint-Denis). D'autre part, il est constant que la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2017, régulièrement notifiée le 21 mars 2017 et que le préfet du Cher l'a obligée à quitter le territoire par un arrêté du 16 mai 2017, devenu définitif. Il est constant que Mme C A séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis 2013. La seule circonstance que les enfants de la requérante sont scolarisés en France n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'une injonction soit adressée au préfet du Cher sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête présentée par Mme C A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A et au préfet du Cher. Fait à Orléans le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2201422_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA