TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201422_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, la commune de Lettret, représentée par Me Catelan, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°375 du 31 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Tallard a mis à sa charge la somme de 12 825 euros au titre des frais de scolarité 2020/2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tallard de fixer sa participation aux frais de fonctionnement des écoles de la commune d'accueil à la somme de 661 euros par enfant, soit la somme totale de 9 915 euros au titre de l'année scolaire 2020/2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tallard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Tallard, représentée par la SCP Alpazur Avocats, agissant par Me Aoudiani, oppose à titre principal l'irrecevabilité de la requête et conclut à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la commune de Lettret et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée le 1er juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Lettret déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision du 1er avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Lettret a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tallard la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lettret et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Lettret de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La commune de Tallard versera à la commune de Lettret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lettret et à la commune de Tallard. Fait à Marseille, le 8 août 2022. La magistrate désignée, signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2201422_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel