TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201422_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 avril, 23 mai et 24 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la préfète de la Somme a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 à un montant de 500 euros ; 2°) de condamner le préfet de la Somme à lui verser la somme de 190 euros au titre du complément indemnitaire annuel qui lui est dû pour l'année 2021, assortie des intérêts au taux légal. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa manière de servir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par un courrier du 17 mai 2022, dont elle a accusé réception le 19 mai 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant la décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, sa demande adressée à l'administration et son accusé de réception. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait irrecevable, elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. En tout état de cause, à supposer même qu'aux termes de sa requête la requérante soit regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté un recours gracieux le 25 janvier 2022, lequel a fait l'objet d'une décision explicite de rejet notifiée le 26 janvier 2022. Si l'intéressée a présenté un second recours gracieux le 31 janvier 2022, celui-ci n'a pas eu pour effet de proroger une seconde fois le délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et ne saurait être régularisée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 11 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2201422_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel