TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201423_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2201423, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.
II) Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 à 21h44 sous le numéro 2201434, M. A B, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté d'expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi pris à son encontre par le préfet de la Corrèze le 3 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui restituer sous quinzaine sa carte de résident et son passeport, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Maître Payet la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ".
3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
4. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Bordeaux : () Gironde ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était incarcéré au centre de détention d'Uzerche, a été placé en rétention par un arrêté du préfet de la Corrèze du 4 octobre 2002 au centre de rétention administrative de Bordeaux à sa levée d'écrou. M. A a introduit sa première requête alors qu'il était encore détenu en Corrèze. Toutefois, l'intéressé ayant été, entre temps, placé en rétention dans le département de la Gironde, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre les dossiers des requêtes de M. A au tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. A sont transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Corrèze et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Limoges, le 6 octobre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
N° 2201423, 2201434
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2201423_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel