TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201423_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 3F " du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois. Il soutient que : - la réalité de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie dès lors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ; -la décision attaquée n'est pas datée. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 6 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, le requérant ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative être l'auteur d'une infraction, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police, une infraction au code de la route. Par ailleurs, la circonstance alléguée, au demeurant de manière inexacte, que la décision en litige n'est pas datée, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. 3. La requête de M. B, ne comportant que des moyens inopérants, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 19 juin 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2201423
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2201423_20230619
Données disponibles
- Texte intégral