TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201425_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ainsi que sa demande d'abrogation de l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par une décision du 17 septembre 2021, il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. " et aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. L'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle () peuvent être déférées () au président de la cour administrative d'appel (). Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter () c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée/ d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; () ". Selon les dispositions de l'article 50 de ce décret : " Copie de la décision du bureau () est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau () par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, le délai de recours contentieux de deux mois dont il dispose est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée dans ce délai et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, court de nouveau à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date de désignation de l'auxiliaire de justice. 5. Le délai de recours contentieux relatif à la décision du 26 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle du 16 avril 2021, à supposer qu'elle ait été présentée avant son expiration. Toutefois, la requête n'a été enregistrée au greffe que le 15 juin 2022 alors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant par une décision du 17 septembre 2021, devenue définitive et notifiée à l'intéressé le 9 octobre 2021, cette notification ayant de nouveau fait courir le délai de recours de deux mois. Ce nouveau délai de recours étant venu à expiration le 9 décembre 2021, la requête est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée par application du le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 7 juillet 2022. La présidente, Signé S. BRUSTON Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2201425
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201425_20220707
Données disponibles
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