TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201425_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C E, M. G B A et M. D F, contribuables dans la commune de Saint-Denis, représentés par Me Benoiton, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Saint-Denis a rejeté leur demande ; 2°) d'être autorisés à exercer à intenter dans l'intérêt général en lieu et place de la commune de Saint-Denis une action en démolition des constructions illicites situées au 10 chemin Neuf au lieu-dit La Montagne au sein du lotissement " Les coteaux de la Montagne " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement de la somme de 3 000 euros à l'association syndicale libre Les coteaux de la Montagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande a été communiquée à la commune de Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les justifications par les demandeurs de leur inscription au rôle de la commune de Saint-Denis ; - la lettre du 28 novembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Saint-Denis déclare se refuser à exercer l'action dont s'agit. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Le rapport de M. Caille, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, M. G B A et M. D F, inscrits au rôle des contributions de la commune de Saint-Denis, ont demandé à la maire de Saint-Denis, par courrier du 20 octobre 2022, de saisir le tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme en vue de faire ordonner la démolition des aménagements non autorisés effectués sur la maison située 10 chemin neuf au lieu-dit La Montagne à Saint-Denis sur le terrain cadastré section DW n° 178. Ils demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'exercer cette action à leurs risques et périls. Sur la demande d'autorisation de plaider : 2. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. " Selon l'article L. 2132-6 du même code : " Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. / Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. " Enfin, l'article R. 2132-1 de ce code prévoit que " () La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. () " tandis que l'article R. 2132-2 du code général des collectivités territoriales ajoute que " Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part celle-ci a été préalablement saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n'a pas, dans ce délai de deux mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable. 4. Au cas d'espèce, la demande de Mme E, M. B A et M. F a été enregistrée par le tribunal le 2 novembre 2022. Toutefois, la commune de Saint-Denis ne s'est prononcée sur la demande présentée par les intéressés que le 28 novembre 2022. Ainsi, à la date à laquelle la demande de Mme E, M. B A et M. F a été enregistrée au greffe du tribunal, aucune décision n'avait encore été prise par la commune sur cette demande. Il suit de là que la demande d'autorisation de plaider présentée au tribunal est prématurée et doit être rejetée. Sur le surplus des conclusions de Mme E, M. B A et M. F : 5. Lorsqu'il est saisi, en application des dispositions des articles L. 2132-5 et suivants du code général des collectivités territoriales, de la demande d'un contribuable tendant à exercer une action appartenant à la commune, le tribunal administratif statue comme autorité administrative et non comme autorité juridictionnelle. Il ne peut dès lors ni annuler une décision administrative, ni faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la demande ne peut, dès lors, qu'être également rejeté. DECIDE : Article 1er : La demande de Mme E, M. B A et M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, à M. G B A, à M. D F et à la commune de Saint-Denis. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Réunion. Délibéré en formation administrative le 13 décembre 2022 par : - Mme Khater, présidente ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE La présidente, A. KHATER L'assesseur, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE Voies et délais de recours : Article L. 311-5 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions des tribunaux administratifs visées à l'article L. 212-2. Article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. Article R. 2132-2 du code général des collectivités territoriales : Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. / Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2201425_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
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