TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201426_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le rapport d'expertise du 26 septembre 2022, à la suite de l'ordonnance n°2201350 du 21 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ".
2. En l'espèce, la commune de Saint-Cyr-la-Roche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et de l'article R. 556-1 du code de justice administrative, en vue d'apprécier si l'immeuble dont M. B est propriétaire sur le territoire de la commune est à l'origine d'un péril imminent pour la sécurité publique. Le juge des référés y a fait droit par ordonnance n°2201350 du 21 septembre 2022. L'expert désigné a rendu son rapport le 26 septembre 2022 et, par une ordonnance du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a liquidé et taxé les honoraires à la somme totale de 618,20 euros.
3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du rapport d'expertise du 26 septembre 2022. Toutefois, un rapport d'expertise ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. La requête de M. B, qui en saurait être régularisée, étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Limoges, le 27 octobre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2201426_20221027
Données disponibles
- Texte intégral