TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201428_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler les avis de sommes à payer valant titres exécutoires n°s 6132 et 6133, émis le 25 avril 2022, à son encontre par la paierie départementale du Var pour recouvrer des indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 3 217,78 euros et 97,17 euros.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune fraude ; elle a hébergé son ex-compagne qui avait un souci avec son logement mais n'était plus en couple avec cette dernière ;
- ses revenus modestes sont insuffisants pour lui permettre de rembourser sa dette.
Par un courrier du 21 juin 2022, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. Pour contester les titres exécutoires en litige, Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a commis aucune fraude dès lors qu'elle a hébergé son ex-compagne qui avait un souci avec son logement mais n'était plus en couple avec cette dernière, sans toutefois ne produire aucune pièce à l'appui de ses allégations. Si elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée, ce moyen est toutefois inopérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête par une demande adressée le 21 juin 2022 sur l'application " Télérecours citoyens " et lue le 24 juin 2022, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête.
4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen tiré de l'absence de fraude, qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et un moyen tiré de la précarité de sa situation financière, qui est inopérant, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulon, le 17 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2201428_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel