TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201428_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 12 janvier 2023, l'association France Nature Environnement Normandie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°SRN/UAPP/21-01140-010-001 en date du 10 février 2022 par lequel le préfet de l'Eure a accordé à la société SNVC une dérogation autorisant la destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction d'espèces protégées en vue de la construction d'un atelier de découpe de viandes au sein de l'écopôle de la commune de Pont-Audemer ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022 et 12 juillet 2023, le préfet de l'Eure conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté préfectoral du 10 février 2022 a été retiré par un arrêté n° SRN/UAPP/2023/2021-00493-041-002 en date du 26 mai 2023. Par un courrier du 28 août 2023, l'association France Nature Environnement Normandie a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, l'association France Nature Environnement Normandie indique ne pas vouloir se désister et demande au tribunal de se prononcer sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En réponse à la demande adressée le 28 août 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, tendant à demander à la requérante de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, l'association France Nature Environnement Normandie a, par mémoire du 1er septembre 2023, indiqué au tribunal que malgré l'abandon du projet et l'abrogation de l'arrêté, elle souhaitait ne pas se désister et que le tribunal statue sur ses demandes formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, ce faisant, être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de l'association France Nature Environnement Normandie. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association France Nature Environnement Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Normandie, à la société normande de viandes et de courtages et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 2 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2201428_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel