TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201432_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A B doit être regardé comme contestant les décisions du 29 mars 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Allier l'informe qu'il ne peut plus bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité, n'ayant pas renvoyé ses déclarations de ressources trimestrielles. Par une lettre du 4 juillet 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1./ () ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) ou de la mutuelle sociale agricole (MSA). 5. La requête de M. B tend à l'annulation des décisions du 29 mars 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Allier l'informe qu'il ne peut plus bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 4 juillet 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 5 juillet 2022, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, concernant l'attribution du RSA, et par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, concernant le bénéfice de la prime d'activité. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2201432_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel