TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2201434_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, la société Fleury Pièces Auto, représentée par Me Lepage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a mise en demeure de se conformer à certaines prescriptions réglementaires applicables au site qu'elle exploite sur la commune de Fleury-les-Aubrais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Par un courrier, enregistré le 17 octobre 2023, la société Fleury Pièces Auto indique que, compte tenu de l'achèvement de l'ensemble des travaux exigés par l'arrêté litigieux courant octobre 2023, il n'y aura plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 3. En l'espèce, par arrêté du 21 février 2022, la préfète du Loiret a mis en demeure la société Fleury pièces auto de se conformer à certaines prescriptions réglementaires applicables au site qu'elle exploite sur la commune de Fleury les Aubrais. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 8 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret à mis à jour la situation administrative de la société requérante et lui a délivré l'agrément nécessaire à son activité, et lui a accordé le délai qu'elle sollicitait pour la réalisation d'un poteau d'incendie. La société requérante a, en outre, attesté que tous les travaux exigés par la mise en demeure litigieuse ont été effectués au plus tard courant octobre 2023. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Fleury Pièces Auto ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Fleury Pièces Auto. Article 2 : Les conclusions de la société Fleury Pièces Auto tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fleury Pièces Auto et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2201434_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA