TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201435_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme G E B, représentée par Me Stéphenson, demande au juge des référés: 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E B soutient que : - l'urgence est établie ; - elle réside en Guyane depuis 2014 ; elle vit avec son compagnon M. D C, en attente de régularisation, et le fils de celui-ci, scolarisé, qu'elle regarde comme son propre enfant ; son concubinage remonte à 2012 ; elle souffre d'asthme et est prise en charge en Guyane pour cette pathologie ; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'elle a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022 à 9 h 11 mn, le préfet conclut au rejet de la demande. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Stéphenson pour Mme E B, qui reprend la substance des conclusions écrites produites et souligne Mme E B est arrivée en Guyane en 2014 où elle a l'essentiel de ses attaches familiales et que son conjoint peut se prévaloir d'un parcours en France justifiant que le préfet lui attribue un titre de séjour ; - et celles de Mme E B, assistée par Mme F, interprète, qui indique avoir deux filles majeures au Brésil, que son concubin a déposé un dossier de demande de régularisation avec un rendez-vous prévu prochainement, qu'elle vit de jobs et de travaux de ménage, qu'elle souffre de problèmes de santé. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 11 heures 20, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle produite par la requérante, il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Mme E B, ressortissante brésilienne née en 1978, a été placée en rétention administrative le 19 octobre 2022 à la suite d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre. Mme E B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille ou encore soumet la personne à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France. 5. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure d'éloignement porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, la requérante déclare être entrée régulièrement sur le territoire français en 2014, sous couvert d'un visa de tourisme et y résider depuis, vivant avec M. D C A, son concubin depuis 2012 en attente de régularisation, et le fils de celui-ci, scolarisé, qu'elle regarde comme son propre enfant. Toutefois, ainsi que le reconnaît elle-même la requérante, son compagnon ne dispose pas d'un titre de séjour. Par ailleurs, si Mme E B indique souffrir d'asthme chronique et soutient qu'elle ne pourrait pas être prise en charge au Brésil, elle n'établit pas la gravité de sa pathologie et ne justifie en outre, ainsi que le relève le préfet en défense, d'aucune démarche tendant à la régularisation de son séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, alors que la requérante dispose d'attaches familiales au Brésil où vivent ses deux filles majeures, s'exprime par le truchement d'une interprète et ne démontre pas une intégration aboutie, le préfet de la Guyane en prenant l'arrêté en cause, n'a pas porté au droit de Mme E B de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension formée par Mme E B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme E B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme E B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E B et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2201435_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA