TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201437_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A conteste l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Lemainville a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité le 9 novembre 2021 en vue de l'édification d'un bâtiment agricole sur la parcelle $aZB 35 située Grande Praye$b à Lemainville (54740). Il fait valoir que : - le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements montre que l'activité principale exercée est une activité de soutien à la production animale (élevage de bovins, chevaux) ; - le SDIS de Meurthe-et-Moselle a donné un avis favorable ; - le bâtiment projeté est nécessaire afin d'abriter ses bovins et ses chevaux lors des intempéries et le temps de l'hiver, ainsi que pour les nourrir et les soigner ; - il est en conflit avec le maire pour d'autres raisons et le maire profite de cette situation pour le sanctionner. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte des pièces du dossier que le maire de la commune de Lemainville a refusé d'accorder le permis de construire un bâtiment agricole à M. A aux motifs que le dossier comporte des éléments incohérents en faisant mention parfois d'un élevage de bovins, d'autres fois d'un élevage de chevaux et autres équidés et que la nécessité agricole du projet sur le site n'est pas démontrée alors que les articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme n'autorisent que les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole. 3. D'une part, la circonstance que le SDIS a délivré un avis favorable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit en conséquence être écarté comme étant inopérant. 4. D'autre part, si M. A soutient que l'activité exercée dans l'établissement concerné est une activité de soutien la production d'un élevage de bovins et de chevaux, que le bâtiment projeté est nécessaire à l'exercice de l'activité agricole qu'il exerce sur ce site, et que le maire aurait pris la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux énoncés dans l'arrêté litigieux, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à produire un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements ne mentionnant aucun élevage et faisant apparaître une activité exercée sur le site concerné depuis 2012. 5. Le délai de recours étant expiré à la date de la présente ordonnance et M. A n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 21 juillet 2022. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2201437_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel