TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201438_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) à titre principal, enjoindre la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et dans cet intervalle de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre en date du 25 novembre 2022, le greffe du tribunal a demandé à Me Pather, conseil de M. A, de confirmer la domiciliation de celui-ci dans le département de la Gironde. Par une lettre en réponse enregistrée le 28 novembre 2022, Me Pather a confirmé la domiciliation de M. A, dans le département de la Gironde. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, lequel constitue une mesure du police, M. A était domicilié à Libourne, dans le département de la Gironde. Par une lettre, enregistrée le 28 novembre 2022, le conseil de M. A confirmait la domiciliation du requérant à Coutras, dans le département de la Gironde. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Gironde et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 17 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2201438_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel