TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201438_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. E C et Mme A B, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes Argentan Intercom a délivré à Mme F D un permis de construire une maison individuelle avec carport sur un terrain situé à Ri (Orne) ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la communauté de communes Argentan Intercom conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. E C et Mme A B, représentés par la SELARL Juriadis, concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 21 juin 2022, devenu définitif, le président la communauté de communes Argentan Intercom a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A B, à la communauté de communes Argentan Intercom et à Mme F D. Fait à Caen, le 20 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis N° N° de l'affaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2201438_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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