TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201438_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2022, 28 novembre 2022, 18 avril 2023, 21 juillet 2023 et 25 octobre 2023, M. H K, sous curatelle de Mme I K, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le retrait de l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A D et autres, portant sur la division en deux lots, en vue de construire, d'un terrain situé 12 rue Albert Falsan ; 2°) de condamner la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoire en défense enregistrés les 10 octobre 2022, 9 janvier 2023, 1er juin 2023, 18 septembre 2023 et 10 octobre 2023, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 6 octobre 2023, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a retiré la décision portant non-opposition à déclaration préalable attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. K tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En second, lieu, les conclusions de M. K tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser une somme de 1 500 euros ont été présentées pour la première fois par un mémoire qui a été enregistré au greffe le 21 juillet 2023, soit plus de deux mois après l'introduction de la requête, le 24 février 2022, date à laquelle a couru au plus tard le délai de recours contentieux. Ces conclusions constituent ainsi des conclusions nouvelles qui sont, comme telles, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. K et de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. K. Article 2 : Les conclusions de M. K tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser une somme de 1 500 euros sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. K et de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H K, à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à M. F B, à M. G B, à Mme J B, à M. A D, à M. C D et à M. E D. Fait à Lyon, le 8 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2201438_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA