TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201439_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2022, MM. Jean-Christophe B et Arnaud B, représentés par Me Rosenfeld, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 23257 22 D0018 délivrée à la société Phoenix France Infrastructures le 19 mai 2022 par le maire de la commune de Vallière, ensemble sa décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Vallière et de la société Phoenix France Infrastructures une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la commune de Vallière, représentée par Me Malabre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, les requérants entendent se désister de leur requête mais maintiennent leurs conclusions relatives aux frais de justice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le maire de la commune de Vallière a retiré l'arrêté litigieux suite à la demande de la société Phoenix France Infrastructures du 12 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, MM. Jean-Christophe B et Arnaud B se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. Lefèbvre la somme demandée par la commune de Vallière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la commune de Vallière et de la société Phoenix France Infrastructures une somme d'argent à verser à MM. Jean-Christophe B et Arnaud B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de MM. Jean-Christophe B et Arnaud B.
Article 2:Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à MM. Jean-Christophe B et Arnaud B, à la commune de Vallière et à la société Phoenix France Infrastructures.
Limoges, le 15 mars 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2201439_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel