TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201440_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours en vue de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que le recours de M. B en vue de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement a été réceptionné par la commission de médiation de l'Oise le 3 mai 2021, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception du 28 décembre 2021 produit par le requérant. Cet accusé de réception comporte la mention des voies et délais de recours, précise à M. B que le silence gardé sur son recours vaudra décision de rejet à compter du 12 janvier 2022 et qu'il dispose, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour déposer un recours auprès du tribunal. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours. Sa requête est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Amiens, le 18 juillet 2022. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2201440_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel