TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201442_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 22001442 présentée par la communauté de communes de la Moivre à la Coole, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à déterminer la cause des désordres affectant l'école de Nuisement-sur-Coole. Par une ordonnance en date du 9 février 2023, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. B à la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société Driget. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. A B, expert, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise qui lui ont été confiées à l'entreprise Abraham Patrice ainsi qu'à son assureur le Groupe Covea. Il fait valoir que les travaux réalisés par la société Abraham Patrice sur la couverture litigieuse, déjà pourvue de désordres, ne sont conformes à aucune règle de l'art ni DTU. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, la communauté de communes de la Moivre à la Coole, représentée par la SELAS ACG, s'associe à la demande d'extension présentée par M. B. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise qui lui ont été confiées à la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de l'entreprise Abraham Patrice. Il fait valoir que ce n'est pas le groupe Covea qui assurait l'entreprise Abraham Patrice mais la société MMA Iard. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Alors qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause le groupe Covea qui n'est, en tout état de cause, pas l'assureur de l'entreprise Abraham Patrice, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. A B, à l'entreprise Abraham Patrice ainsi qu'à son assureur la société MMA Iard. O R D O N N E Article 1er : Il n'y pas lieu de mettre en cause le groupe Covea. Article 2 : La mission confiée à M. A B est étendue à l'entreprise Abraham Patrice et à son assureur la société MMA Iard. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Moivre à la Coole, à la SA SMACL, à la société Driget, à la société Groupama Nord-Est, au groupe Covea, à la société MMA Iard, à l'entreprise Abraham Patrice et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 août 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2201442_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA