TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201442_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 11 juillet 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai de deux mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, Mme A déclare maintenir ses conclusions. Vu : - la décision du 6 avril 2022 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante nigériane, s'est vue délivrer, le 16 mars 2023, par le préfet de la Seine-Maritime une carte de résident valable du 17 décembre 2022 au 16 décembre 2032. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes susvisées à fin d'annulation de l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2201442_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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