TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201443_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'abroger les décisions du conseil municipal de la commune de Saint Léger aux Bois en date du 11 avril 2022, de prononcer des sanctions à l'encontre de l'ensemble des membres du conseil municipal et notamment leur destitution, et de mettre sous tutelle la commune dans l'attente de l'organisation de nouvelles élections. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Si M. B se prévaut d'irrégularités qui entacheraient la séance du conseil municipal de la commune de Saint Léger aux Bois du 11 avril 2022 et demande en conséquence que soient prononcées des sanctions à l'encontre de l'ensemble des membres du conseil municipal et notamment leur destitution, ainsi que la mise sous tutelle de la commune dans l'attente de l'organisation de nouvelles élections, il n'appartient toutefois pas au tribunal de prononcer des sanctions qui relèvent le cas échéant de la procédure pénale, ni d'ailleurs de prononcer la destitution de conseillers municipaux ou la dissolution du conseil municipal à raison de tels faits. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 28 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2201443_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel