TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201444_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé d'ouvrir ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé d'ouvrir ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 23 août 2022, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. Le pli, présenté à l'adresse indiquée par Mme B dans sa requête, a été retourné au tribunal le 12 septembre 2022 avec la mention " " pli avisé et non réclamé ". A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme B n'a ni produit la décision du président du conseil départemental de la Somme prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Amiens, le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2201444_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel