TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201445_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Karoubi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan sur son recours préalable du 16 mars 2022 tendant au paiement de la somme de 11 769,55 euros en réparation des préjudices causés par le refus de paiement des primes de précarité et des indemnités de congés payés au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de 5 898,27 euros au titre de l'indemnité de précarité assortie des intérêts au taux légal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de 5 898,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés assortie des intérêts au taux légal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un courrier du 10 novembre 2023, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier mis à disposition de son conseil le 10 novembre 2023 sur l'application " Télérecours ", M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont il a été accusé réception dans cette application le 10 novembre 2023 à 13 heures 19, est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Fait à Pau, le 12 janvier 2024. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2201445_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel