TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201446_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler les délibérations nos 42/22, 44/22 et 45/22 adoptées le 6 juillet 2022 par le conseil municipal de Montferrand-le-Château. Il soutient que : - les points adoptés par les délibérations en cause n'étaient pas prévus à l'ordre du jour adressé aux conseillers municipaux et aucun devis n'a été diffusé aux membres du conseil municipal ; - le référé liberté injonction est justifié pour éviter le commencement imminent des travaux sans que le conseil municipal n'ait été informé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête M. B tendant à ce que le juge des référés annule des délibérations du conseil municipal de Montferrand-le-Château sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. En outre, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. M. B ne justifie pas que les délibérations en cause, portant uniquement sur le choix entre des options de travaux à réaliser, nécessiteraient l'intervention du juge des référés, saisi au demeurant plusieurs semaines après l'affichage de ces délibérations, dans le délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 1er septembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201446_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA