TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201447_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2202257 du 30 août 2022, enregistrée le 31 août 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article L. 312-1 du code de justice administrative, la " requête ", enregistrée le 29 août 2022, présentée par Mme C B, qui défère au tribunal la décision du 9 août 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté a refusé l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à M. A D au titre de l'année universitaire 2022/2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Le courrier de Mme B, laquelle se borne à transmettre la décision du 29 août 2022 de la région académique Bourgogne-Franche-Comté refusant à M. A D l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022/2023, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la saisine de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Besançon, le 2 septembre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201447
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA252 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2201447_20220902
Données disponibles
- Texte intégral