TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201448_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet des Yvelines l'a obligé de quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 2 500 euros, à verser au conseil de Mme C, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Par une lettre du 1er mars 2023, le tribunal a demandé à Me Raymond en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 1er mars 2023 adressée au conseil de M. A au moyen de l'application " télérecours ", dont il a accusé réception le 2 mars 2023 à 16h32,
M. A a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai
d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de
ses conclusions. Par retour de courrier en date du 2 mars 2023 réceptionné au moyen de l'application " télérecours " à 18h08, Me Raymond confirme se désister purement et simplement de la requête introduite sous le numéro 2201448-11. Ainsi, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au Préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 mars 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-11Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2201448_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel