TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201448_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022 et le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Alternatives Avocats (Me Saumet), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du Service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) lui a infligé une sanction de rétrogradation ; 2°) d'enjoindre au SDMIS de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation et ses droits sociaux, en s'acquittant notamment des cotisations retraites afférentes à la rémunération dont il a été privé du fait de son éviction illégale ; 3°) de mettre à la charge du SDMIS une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, représenté par la SELARL Carnot Avocats (Me Prouvez), informe le tribunal que l'acte attaqué a été retiré par une décision du 25 octobre 2023, devenue depuis définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 25 octobre 2023, devenue définitive, le SDMIS a procédé au retrait de la décision du 20 décembre 2021 en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SDMIS, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service départemental métropolitain d'incendie et de secours. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2201448_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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