TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201449_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 1er et 13 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". 2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 de la préfète des Landes portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois la requête n'est assortie d'aucun moyen de faits ou de droit et le requérant n'a pas fait parvenir, avant l'expiration du délai de recours contentieux, de mémoire contenant l'exposé d'un moyen de nature à fonder ses conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie, et la requête de M. C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 27 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2201449
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Chronologie de l'affaire
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TA6427 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201449_20221027
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2201449_20221027
Données disponibles
- Texte intégral