TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201449_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, régularisée le 4 avril suivant, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er février 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande de logement présentée le 13 octobre 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai d'un mois, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 480 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 18 mai 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B a signé un bail pour un logement d'une superficie de 50 m² sur la commune de Clermont-l'Hérault. Dès lors que Mme B a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation, de même que les conclusions à fin d'injonction de la requête, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Moulin. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 23 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 février 2023 La greffière, L. Rocher
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2201449_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA