TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201449_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité le 12 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et en application du droit d'option prévu par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre et 25 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire présenté par la préfète de Meurthe-et-Moselle et enregistré le 13 octobre 2023, celle-ci conclut au rejet des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Lévi-Cyferman, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2201449_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel