TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201452_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Centre de formation au permis de conduire (CFPC) Georges Hoareau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner le préfet de La Réunion à lui verser la somme de 6 638,25 euros hors taxe au titre des préjudices matériels subis. Elle soutient que l'accident survenu à l'occasion de l'examen du permis de conduire avec un de ses véhicules est imputable à l'inspecteur qui était présent et qui occupait le siège équipé de la double-commande de frein, faute d'avoir empêché ni limité les conséquences dudit accident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. / Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. / La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public. " 3. La présente requête tend à engager la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés à l'un des véhicules appartenant à la SARL CFPC Georges Hoareau. Il résulte dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957 qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par la société CFPC Georges Hoareau. La requête doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société CFPC Georges Hoareau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Centre de formation au permis de conduire Georges Hoareau. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 7 février 2023. Le vice-président, C. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2201452_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel