TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201453_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable pour une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour ayant été remis à M. B. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a remis le 7 novembre 2022 à M. A B un titre de séjour. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2201453_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA