TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201455_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B C conteste devant le tribunal, la décision du 8 août 2022 par laquelle la Caisse d'Allocations Familiales de la Creuse ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette d'Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (). / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Il résulte de ces dispositions combinées que les contestations relatives au remboursement d'un indu d'allocation adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire.
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Mme C conteste la décision ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette relative à l'allocation adulte handicapé. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de Mme C au tribunal judiciaire de Guéret, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme C B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2:Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal de grande instance de Guéret (pôle des affaires sociales).
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Limoges, le 2 novembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2201455_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel