TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201459_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, le Comité Flourie-Malopleinsud demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC35288 21 A0105 du 29 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a accordé à la société civile de construction vente Caserne Lorette un permis de construire autorisant la construction de quatre logements individuels groupés et la réhabilitation du bâtiment existant en crèche sur un terrain sis lot 1 îlot 2 au sein de l'Ecoquartier de Lorette. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 juin 2022, la commune de Saint-Malo, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du Comité Flourie-Malopleinsud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 5 des statuts du Comité Flourie-Malopleinsud : " Le Comité a pour objectif général initialement prévu de : / Représenter et défendre l'intérêt des habitants du quartier auprès de la municipalité et des diverses administrations. / Susciter toutes les activités à caractère social, culturel, éducatif ou de loisirs. / Organiser seul ou en lien avec d'autres comités ou associations des fêtes d'intérêt local. / Recevoir et gérer les fonds nécessaires à son fonctionnement. / Cet objectif général est complété et précisé comme suit : / Cette association est un espace de libre expression, lieu de débats, de concertations et de propositions qui soutiennent " Le mieux vivre ensemble " avec pour objectifs de : / () Exprimer des avis et des propositions sur les projets urbains et sociaux du quartier. : Agir pour la défense des intérêts des habitants et de leur environnement. () ". Cet objet social, qui ne vise pas précisément la défense du site ni même les questions d'urbanisme autrement que pour donner des avis ou faire des propositions, ne lui confère pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° PC35288 21 A0105 du 29 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a délivré à la société civile de construction vente Caserne Lorette un permis de construire. Par suite, la requête du Comité Flourie-Malopleinsud est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Comité Flourie-Malopleinsud la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Malo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du Comité Flourie-Malopleinsud est rejetée. Article 2 : Le Comité Flourie-Malopleinsud versera à la commune de Saint-Malo la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité Flourie-Malopleinsud, à la société BatiArmor et à la commune de Saint-Malo. Fait à Rennes, le 28 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2201459_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel