TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201459_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Daban, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de recréditer son permis de conduire du point illégalement retiré ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, l'article R. 233-3 du code de la route énonce que si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant la juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Enfin, la décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d'une décision définitive et n'a aucunement pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s'ensuit qu'une telle décision confirmative est elle-même insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 15539233287 a été envoyé à l'adresse connue et non contestée de M. A C. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre " S " indique que le pli contenait une décision référencée " 48SI " d'invalidation du permis de conduire. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur est revêtu de la mention " distribué " suivie de la date manuscrite du 6 juillet 2021 et d'une signature. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, et de l'absence de contestation par le requérant de ce que la signature qui figure sur cet accusé de réception est la sienne, la décision " 48SI ", qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 6 juillet 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert pour contester la décision " 48SI " a commencé à courir le 6 juillet 2021. Le recours gracieux adressé le 14 février 2022 par M. A C, soit bien après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai dont il disposait pour contester cette décision. Aussi, la décision de rejet dudit recours gracieux n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif d'une décision " 48SI " devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif. Les conclusions de M. A C enregistrées au greffe du tribunal le 1er juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision " 48SI ", sont donc tardives et ne sauraient être régularisées. Elles doivent être rejetées comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C, qui est tardive, doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2201459_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel