TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201460_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme E C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des avis de l'inspecteur de l'éducation nationale de la direction des services de l'éducation nationale du Doubs du 25 mai 2022 préconisant une scolarisation à la rentrée 2022 de ses filles B et A D ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 20 juillet 2022 par lesquelles la commission de l'académie de Nice prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté son recours préalable contre les décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale du Var refusant l'autorisation d'instruction en famille pour ses filles B et A D. Elle soutient que : - les contrôles effectués le 24 mai 2022 par l'inspectrice de l'éducation nationale de l'académie de Besançon n'a pas pris en compte les handicaps " dys " ni les rapports orthophoniques constatant les troubles de ses filles et motivant le retrait de l'établissement scolaire ; - les épreuves réalisées lors du contrôle ont été basées sur un niveau scolaire et non sur un niveau de compétence ; - ses filles ont été retirées de l'école en raison d'un important retard d'apprentissage, d'une phobie scolaire et d'un harcèlement scolaire ; - les rapports de l'inspectrice, initialement rendus le 1er juin 2022, ont été remplacés par de nouveaux rapports, datés du 2 juin 2022, dans lesquels était ajoutée la précision selon laquelle une " rescolarisation " était " indispensable ", sans que les filles ne soient revues par l'inspectrice avant cet ajout ; - ses filles ont rattrapé leur retard et avancent à leur rythme ; - il y a urgence à suspendre l'obligation de scolarisation pour que ses filles ne rechutent pas en échec scolaire ; - il y a urgence à reprogrammer un contrôle avec une inspectrice spécialisée dans les troubles " dys " qui tiendra compte des handicaps de ses filles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, mère des enfants B et A D, respectivement nées le 15 décembre 2011 et le 5 août 2013, a présenté deux demandes d'autorisation d'instruction dans la famille aux services de l'éducation nationale du Var. Ces demandes ont été rejetées par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var par deux décisions du 13 juin 2022, compte tenu des résultats des seconds contrôles pédagogiques des enfants organisés le 24 mai 2022 par la direction académique des services de l'éducation nationale du Doubs. Par deux décisions du 20 juillet 2022, la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation de l'académie de Nice a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par Mme C contre les décisions du 13 juin 2022. Mme C demande au juge des référés la suspension des avis de l'inspectrice de l'éducation nationale de l'académie de Besançon rendus à la suite des contrôles pédagogiques du 24 mai 2022 ainsi que la suspension des décisions de la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation de l'académie de Nice du 20 juillet 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. () / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. () ". 4. Il ressort des dispositions précitées du code de l'éducation que les avis rendus par un inspecteur de l'éducation nationale à la suite d'un second contrôle n'ont pas le caractère d'une décision faisant grief. Dès lors, la requérante, qui n'est pas recevable à en demander l'annulation, n'est, par voie de conséquence, pas davantage recevable à en demander la suspension de l'exécution. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 351-3 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 6. Par deux décisions du 20 juillet 2022, la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation de l'académie de Nice a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par Mme C contre les décisions du 13 juin 2022. Le siège de ladite commission étant situé à Nice, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon n'est pas compétent pour connaître des conclusions tendant à ce que l'exécution des décisions précitées soit suspendue. Par suite, la requête de Mme C tendant à la suspension des décisions précitées doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon et à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Besançon, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2201460_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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