TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201462_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruction en famille pour sa fille A ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 juin 2022. Vu : - l'ordonnance n°2201445 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 15 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n°2201445 du 15 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 de la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation rejetant son recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône refusant l'autorisation d'instruction en famille pour sa fille A, au motif que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B, au moyen de l'application " télérecours citoyen ", le 15 septembre 2022 à 10h21, dont elle a accusé réception le 15 septembre 2022 à 10h24. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon le 24 octobre 2022. Pour le président empêché, Le magistrat délégué, G. Poitreau La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220146
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2201462_20221024
Données disponibles
- Texte intégral