TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201462_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la trésorerie de Limoges Banlieue et AMD de " conduire l'instruction " des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement des diverses dettes.
Il soutient que l'instruction de ces avis de saisie à tiers détenteur doit être mise en relation avec d'autres procédures en cours, pénales, civiles et administratives, formées à l'encontre d'autres organismes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B demande au tribunal d'enjoindre à la trésorerie Limoges Banlieue et AMD d'examiner les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre en les mettant en parallèle avec d'autres procédures administratives, pénales et civiles en cours visant d'autres organismes.
3. Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Par suite, les conclusions en injonction de M. B, qui constituent des conclusions présentées à titre principal, sont, en tout état de cause, entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 15 juin 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2201462_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel